JugementSLau-c-Demers.2 Termes de référence : écologie, droits de la personne, liberté d'expression, aménagement urbain, droit municipal du Québec ---------------------------------- Jugement André Forget 22 décembre 1993 ---------------------------------- 500-05-010987-939 1. L.R.Q., chap. Q-2 2. L.R.Q., chap A-19.1 JF 0366 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL NO 500-05-010987-939 COUR SUPÉRIEURE _________________________ Le 22 décembre 1993 _________________________ PRÉSIDENT : L¹HONORABLE ANDRÉ FORGET, J.C.S. _________________________ VILLE DE SAINT-LAURENT, corporation municipale dûment constituée ayant sa principale place d¹affaires à son Hôtel de Ville sis au 777, boul. Laurentien, Saint-Laurent, district de Montréal, Requérante c. PIERRE DEMERS, résidant et domicilié au 1200 rue Latour, Saint-Laurent, district de Montréal, Intimé _________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L¹AUDIENCE LE 26 NOVEMBRE 1993 Invoquant la Loi sur la qualité de l¹environnement 1 et le Règlement municipal sur les nuisances (numéro 924) ainsi que la Loi sur l¹aménagement et l¹urbanisme 2 et le Règlement sur le zonage (numéro1051), Ville Saint-Laurent (la Ville) veut contraindre Monsieur Pierre Demers à enlever de son terrain la végétation sauvage et une multitude d¹objets hétéroclites qualifiés de nuisance par la ville. Pour contrer cette procédure, Monsieur Demers invoque les Chartes, son droit absolu de propriété, la valeur artistique des montages d¹objets installés sur son terrain, ses préoccupations d¹ordre écologique et un aménagement paysager selon ses goûts. La situation a évolué depuis l¹institution des procédures. En effet la Ville a consenti à remettre l'audition de la requête en contrepartie d¹un engagement par Monsieur Demers de nettoyer les lieux et de se conformer à la loi et à la réglementation municipale. De fait Monsieur Demers aurait entrepris d¹enlever une grande quantité d¹objets pour satisfaire aux exigences de la Ville. Monsieur Demers aurait toutefois négligé ou refusé de compléter le travail entrepris et, selon l¹avocat de la Ville, la situation aurait même régressé, Monsieur Demers ayant déposé de nouveaux objets sur son terrain. _____________________ Actuellement les négociations entre les parties achoppent sur trois points : 1) les étagères de bouteilles vides; 2) le compostage; 3) la végétation sauvage. _____________________ L¹avocat de Monsieur Demers a reconnu que Ville de Saint-Laurent avait observé les formalités prescrites par la loi pour l¹institution des présentes procédures et le titre de propriété de Monsieur Demers est également admis. _____________________ Les parties ont choisi de ne pas faire entendre de témoins, se limitant à verser au dossier divers documents et à déposer des déclarations assermentées pour tenir lieu du témoignage de leur auteur. En demande la Ville a déposé : 1) des extraits pertinents de la réglementation municipale; 2) des copies des procès-verbaux de dénonciations et de condamnations à la Cour municipale; 3) des photographies prises les 3 juin 1993, 31 août 1993, 8 novembre 1993, et 19 novembre 1993; 4) une déclaration assermentée de Monsieur Michel Trépanier, inspecteur en salubrité; 5) une déclaration assermentée de Monsieur Moshem Bishaï, chef de la division Inspection. En défense Monsieur Demers a déposé 1) des photographies prises les 29 septembre 1993 et 21 novembre 1993; 2) diverses brochures émanant notamment de la Ville de Montréal concernant le compostage; 3) un ouvrage de 103 pages sous la signature de Monsieur Demers intitulé «Couleurs et bouteilles dans un jardin» et se voulant, selon son auteur, «un essai décrivant, dans la perspective des libertés fondamentales et de l¹écologie en milieu urbain, une installation muséologique d¹intention scientifique et éducative, faite dans un jardin avec des matériaux de récupération qui se rattache au «Pop Art»». _____________________ L¹avocat de Monsieur Demers plaide que le Tribunal doit limiter son examen à la situation prévalant au jour de l¹audition, soit le 22 novembre 1993. Bien que l¹ordonnance du Tribunal doive viser la situation actuelle, il est néanmoins important de prendre connaissance du contexte général pour apprécier les arguments soumis de part et d¹autre. Ainsi on constate que les démêlés de Monsieur Demers avec la Ville de Saint-Laurent remontent au moins à l¹automne 1991 puis que les procès-verbaux de la Cour municipale démontrent quatre condamnations pour des infractions au règlement municipal sur les nuisances, la première dénonciation étant datée du 15 octobre 1991 et la dernière du 19 août 1992. Dans son essai déposé en preuve, Monsieur Demers déplore le manque de préoccupation écologique du juge municipal, affirme qu¹on ne lui a jamais fourni les raisons de ses condamnations et se prétend victime en quelque sorte d¹un complot «kafkaïen». Le dossier ne fait toutefois pas voir que Monsieur Demers en ait appelé des décisions de la Cour municipale. Ces jugements de la Cour municipale ne lient pas le présent juge, d¹autant plus que la Cour municipale se penchait sur la situation prévalant à l¹époque des plaintes. Le tribunal a déjà mentionné que cet élément de preuve est examiné uniquement dans le contexte général avant l¹étude de la situation présente. À titre de deuxième élément de contexte général, le Tribunal a examiné les photographies prises en juin et en août 1993. Il serait fastidieux, dans le cadre du présent jugement, de faire une description des lieux telle que démontrée par ces photographies, mais on peut constater, de toute évidence, à leur examen, que Monsieur Demers n¹a pas que des préoccupations artistiques et écologiques. Les photographies montrent des chaises recouvertes de plastique, des sacs à rebuts, des parties de lampes, une malle, des pelles à neige durant l¹été, des matériaux de construction, etc, etc. L¹avocat de Monsieur Demers reconnaît également qu¹à une certaine époque une odeur nauséabonde se dégageait des lieux et il attribue cette situation à une erreur alors que son client avait laissé sur son terrain du marc de raisin. À nouveau le Tribunal réitère qu¹il n¹est pas question de rendre jugement sur une situation passée mais plutôt de déterminer si les prétentions artistiques et écologiques de Monsieur Demers sont fondées. _____________________ Avant de se pencher sur les points en litige, il convient de citer les articles pertinents de la loi et des règlements. La Loi sur l¹aménagement et l¹urbanisme prévoit : «113. Le conseil d¹une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l¹ensemble ou partie de son territoire.» Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants : ..... 12o régir ou restreindre, par zone, l¹excavation du sol, le déplacement d¹humus, la plantation et l¹abattage d¹arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d¹arbustes ou d¹arbres; ..... 15o régir ou restreindre, par zone, l'emplacement, la hauteur et l¹entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres;» 227. La Cour supérieure peut, sur requête de la municipalité régionale de comté, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation : 1o d¹une utilisation du sol ou d¹une construction incompatible avec un règlement de zonage, un règlement de lotissement ou un règlement de construction; 2o d¹une intervention faite à l¹encontre du chapitre VI du titre I. Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l¹exécution des travaux requis pour rendre l¹utilisation du sol ou la construction conforme à la loi et aux règlements ou, s¹il n¹existe pas d¹autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.» La Loi sur la qualité de l¹environnement prévoit : «76. Toute municipalité est autorisée à faire effectuer toute enquête par ses officiers pour rechercher s¹il se trouve dans un immeuble des nuisances ou des causes d¹insalubrité. Le cas échéant, elle peut faire procéder à l¹assainissement nécessaire en la matière prévue aux articles 80 à 83. 76.1 Aux fins d¹une enquête, l¹officier peut entrer, à toute heure raisonnable, dans un immeuble et l¹inspecter pour vérifier s¹il s¹y trouve des nuisances ou des causes d¹insalubrité. Sur demande, l¹officier doit s¹identifier et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa qualité. 77. Toute personne qui constate l¹existence d¹une nuisance ou d¹une cause d¹insalubrité dans un immeuble, peut adresser une plainte à cet effet à la municipalité dans laquelle l¹immeuble est situé. 78. Sur réception de la plainte, la municipalité dout faire procéder à une enquête. 79. Le gouvernement peut désigner les municipalités dont les enquêteurs possèdent, à l¹égard des enquêtes prévues aux articles 76 et 78, les pouvoirs qui sont conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d¹enquête (chapitre C-37) aux fins de contraindre les témoins à comparaître et à répondre. 80. Lorsque, à la suite d¹une plainte ou des constatations des ses officiers, la municipalité a reconnu qu¹il existe dans un immeuble une nuisance ou une cause d¹unsalubrité, elle fait parvenir une mise en demeure au propriétaire ou à l¹occupant de l¹immeuble, lui enjoignant de la faire disparaître ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu¹elle ne se répète, et ce, dans un délai qu¹elle détermine. 81. Si la mise en demeure dont il est question à l¹article 80 n¹est pas suivie d¹effet dans le délai qui y est mentionné, un juge de l Cour supérieure siégeant dans le district où l¹immeuble est situé, peut, sur requête présentée même en cours d¹instance, enjoindre au propriétaire ou à l¹occupant de l'immeuble de prendre les mesures requises pour faire disparaître la nuisance ou la cause d¹insalubrité dans un délai qu¹il détermine ou empêcher qu¹elle ne se répète, et ordonner, qu¹à défaut de ce faire dans le délai prescrit, la municipalité pourra elle-même prendre les mesures requises aux frais du propriétaire et de l¹occupant. Lorsque le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble sont inconnus, introuvables ou incertains, le juge peut autoriser le requérant à prendre, sur-le-champ, les mesures requises pour remédier à la situation et à en réclamer le coût du popriétaire ou de l'occupant. Ces frais ou ces coûts sont assimilés à des taxes municipales. 82. Lorsqu'un immeuble est dans un état sérieux d'insalubrité ou est détérioré au point de devenir inhabitable ou irréparable et constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où l'immeuble est situé peut, sur requête de la muniucipalité présentée mêmeen cours d'instance et entendue par préférence, ordonner l'évacuation de l'immeuble, en interdire l'entrée, en ordonner la démolition ou enjoindre au p^ropriétaire ou à l'occupant de prendre les mesures requises por assainir les lieux dans un délai qu,il détermine et ordonner, qu'à défaut de ce faire dans le délai prescrit, le requérant pourra lui-même prendre les mesures requises aux frais du propriétaire et de l'occupant. Quant à la réglementation municipale, le Tribunal réfère au règlement numéro 924, article 2: ""MATIèRE NUISIBLE s'entend des déchets, chiffons, papiers, ballots, vieux matériaux, débris de matériaux ou d'autres objets, carcasses d'automobiles, bouteilles vides, appareils hors d'usage, ferraille, broussailles, branches, mauvaises herbes, herbe folle, roches, eaux sales ou stagnantes, animaux morts, fumier, matières malsaines, dangereuses ou non conformes à l'hygiène publique, ou autres matières de nature à être un danger pour la santé publique. Le règlement 924-6 définit ainsi la "végétation sauvage" : "«VÉGÉTATION SAUVAGE» s'entend de l'herbe folle et des arbustes qui croissent en abondance et sans culture." Le règlement municipal 1051 contient les dispositions suivantes: "5.6.1.1 Obligation de gazonner Sur un terrain construit, la bande de terrain situés dans la marge avant, sauf pour un espace de stationnement, doit être gazonnée et peut faire l'objet d'un aménagement paysager. Autour d'un bâtiment, tout espace non construit d'un terrain doit être gazonné ou faire l'objet d'un aménagement paysager. Un aménagement paysager doit en tout temps être maintenu en bon état. "5.6.1.2 Entretien d'un terrain Tout terrain qu'il soit ou non construit doit être entretenu, maintenu en bon état, exempt de broussailles ou de mauvaises herbes et exempt de tous amas de débris, matériaux, ferrailles ou autres. De même, il est permis de gazonner la partie de l'emprise de la rue publique située entre le trottoir public et un terrain. 5.6.1.3 Amoncellement Tout amoncellement de terre, de sable, de gravier, de pierre ou d'un matériau similaire est prohibé sur le territoire de la Ville. 5.6.1.4 Aménagement extérieur ou en bordure d'un trottoir public À l'exception de ce qui est spécifiquement autorisé en vertu d'une disposition de ce règlement, tout aménagement de terrain, toute construction ou tout équipement souterrain ou hors-terre est prohibé à moins d'un mètre cinquante (1,50m) du trottoir public. 5.6.2 ACCES VÉHICULAIRES À UNE RUE PUBLIQUE Le nombre d'accès véhiculaires à une rue publique est limité à deux (2) par terrain, à moins d'indication contraire dans ce règlement. Si le terrain est borné par plus d'une rue publique, le nombre d'accès véhiculaires autorisé est applicable pour chacune des rues publiques." Dans l'affaire Cité de Pointe-Claire c. Smith3, Monsieur le juge Jean Crépeau a fait une revue de la loi, de la jurispridence et de la doctrine dans le cadre d'un recours similaire à la présente affaire. Le tribunal réfère à cette analyse et le présent juge adhère pleinement aux conclusions de Monsieur le juge Crépeau. Monsieur le juge Crépeau termine ainsi son analyse: (p. 14) "Soulignons enfin que le Grand Larousse Universel définit "nuisance" ainsi: "1.- Tout facteur qui constitue un préjudice, une gêne, un désagrément pour la santé, le bien-être, l'environnement. On distingue: ... les nuisances acoustiques ... les nuisances acoustiques ... les nuisances visuelles, dégradation des valeurs esthétiques du patrimoine naturel, artistique ou culturel."" Monsieur le juge Crépeau poursuit: (p. 14) "Une revue de la jurisprudence démontre que les tribunaux ont considéré comme des "nuisances" des chiens, des animaux non domestiques tels qu'écureuils, pigeons, qu'un citoyen attirait sur sa propriété, et toutes les sortes de débris imaginables comme les carcasses d'autos, la ferraille, le bois, la tôle, etc." 3 J. E. 93-449 Dans l'affaire dont il était saisi, les intimés plaidaient avoir aménagé un jardin japonais d'inspiration boudhiste. Monsieur le juge Crépeau conclut ainsi son étude de la preuve: (p. 18) "L'dée du défendeur de créer une sorte de jardin boudhiste ne pourrait en soi et par définition constituer une nuisance. Mais l'utilisation qu'il a faite de toute l'étendue du terrain entourant sa prpriété avec cette multitude de pièces de bois, briques, pierres, roches, poutres, billes, sentiers, scultures, fait en sorte qu'il a ruiné tout aspect champêtre de son terrain. Le dégagement des racines, le creusage des ruisseaux, l'établissement de sentiers en bois, constituent une insulte à l'environnement. La surabondance de formes de bois, de sculptures informes et d'autres éléments détruisent tout aspect artistique et constituent un ensemble disgracieux, visuellement odieux. L'ensemble constitue une véritable pollution visuelle, une dégradation de l'environnement, un usage abusif de son terrain, et sans que le Tribunal se porte juge du bon ou du mauvais goût de l'ensemble, il doit reconnaître que cet ensemble innommable cause un préjudice sérieux aux voisins dont les vastes terrains sont mitoyens." Plus loin il ajoute: (p. 20) "L'environement du quartier, ce sont les arbres, les pelouses, les fleurs, les bosquets d'arbustes, mais tout cela, par l'oeuvre de l'intimé est perturbé par l'implantation de structures difformes, illogiques et vraisemblablement structuralement instables." Le présent juge désire ajouter quelques commentaires généraux avant d'aborder les questions particulières. L'avocat de l'intimé, dans son argumentation, et l'intimé, dans son essai, invoquent un droit qasi absolu de propriété. L'avocat de l'intimé a terminé sa plaidoirie en affirmant que la résidence du citoyen est son château. Cette conception est peu passéiste. Au départ la charte canadienne n'a pas élévé au rang de droits et libertés fondamentales le droit de propriété. Même si la charte québécoise protège à l'article 6 la jouissance de ses biens, elle ajoute "sauf dans les cas prévues par la loi". Ce qui n'est pas à dire que le droit de propriété n'est pas important, mais il ne permet pas toujours de lever aussi haut les étendards proclamant les droits fondamentaux. La vie en société dans l'époque moderne, à plus forte raison en mileiu urbain, impose des contraintes et des restrictions; toute la réglementation de zonage est fondée sur l'application de ces principes. L'alignement des constructions, la hauteur des bâtiments, la finition des façades sont autant de restrictions au droit de propriété. Certains y voient des brimades, la majorité y voit le respect des droits des autres citoyens. Les préoccupations écologiques actuelles, chères à l'intimé comme à tous, y tirent également leur fondement: on ne pollue pas son terrain pour ne pas polluer par le même effet celui des autres. Cette pollution peut être visuelle, esthétique, odorante, etc. Venons en aux points en litige. Les étagères de bouteilles Monsieur Demers y voit l'érection d'une oeuvre artistique. Il déplore l'incompréhension dont furent victimes les artistes au cours de l'histoire et laisse entendre que les gens qui n'apprécient pas ses étagères de bouteilles seraient en quelque sorte des béotiens. Le présent juge n'a pas l'intention de disputer à Monsieur demers ses prétentions artistiques; nul n'a le monopole du bon goût. Mais la question n'est pas là. À l'intérieur de sa résidence, Monsieur Demers peut construire et exposer les oeuvres de son choix. À l'extérieur, toutefois, cet amoncellement de boîtes de légumes et de fruits, parfois jonchant le sol, parfois jonchant le sol, parfois empilées comme des étagères de rangement, est un entreposage disgracieux et, dans le contexte de la loi, de la réglementation et de l'environnement urbain constituent une nuisance. Si l'on accepte la théorie de Monsieur Demers, tout propriétaire pourrait amonceler une quantité impressionnante d'objets d'usage courant, tels bouteilles, boîtes de conserve, rebuts de matériaux, sacs de polythène, qualifier le tout d'oeuvre artistique d'inspiration "Pop Art", pour échapper à la réglementation provinciale et municipale. Les villes pourraient devenir d'immenses dépotoirs à ciel ouvert et la qualification d'artistique ne changerait rien à l'affaire. Il est vrai que le juge muncipal n'a pas exigé la destruction de l'un de ces montages situé alors à l'arrière de la maison. Le présent juge a déjà signalé qu'il n'était ps lié par cette décision, et, depuis, l'étalage s'est poursuivi et ces boîtes de fruits sont maintenant visibles de larue. Le Tribunal qualfie donc cet étalage de boîte et de bouteilles à usage commercial de nuisance et en rdonnera l'enlèvement. Le compostage Le compostage n'est pas en soi une activité prohibée par la loi et la réglementation municipale; tout au contraire, il s'agit d'une activité fort louable. Mais encore là tout est dans la manière et la mesure. L'examen des photos indique que l'intimé dépasse les bornes. Ainsi sur les photos du 8 novembre on voit des sacs de polythène, utilisés pour les déchets domestiques, répandus sur le terrain. Sur d'autres photos on constate encore une fois un montage de boîtes remplies de feuilles ou autres matières en décomposition. L'examen de ces photos convainc également le Tribunal qu'il s'agit d'une nuisance et ordre sera donné à l'intimé de s'en départir et de nettoyer les lieux. Végétation sauvage Enfin il en est de même pour la végétation sauvage. Encore ici on peut souhaiter un retour à la nature vierge, mais la réglementation urbaine en dispose autrement. L'article 5.6.1.1. du réglement 1051 impose aux propriétaires l'obligation de gazonner leur terrain dans la marge avant sauf pour espace de stationnement. Le terme "gazon" doit s'entendre dans son sens ordinaire. En l'espèce il n'y a pas de gazon mais une végétation sauvage. Le règlement 924.6 définit ainsi la végétation sauvage: "l'herbe folle et les arbustes qui croissent en abondance et sans culture". Tel est l'état du terrain de Monsieur Demers. L'article 5.6.1.1 permet "un aménagement paysager"; l'article ajoute que cet "aménagement paysager" doit en tout temps être maintenu en bon état". L'intimé plaide que la végétation sauvage constitue un aménagement. Le mot "aménagement" dans son sens commun est synonyme d'organisation et de réglementation. Le Petit Robert en donne notamment la définition suivante: "Réglementation des coupes, de l'exploitation des forêts." Le mot "aménagement" et le mot "sauvage" réfèrent donc à des notions opposées. L'intimé doit donc se conformer à la réglementation municipale en enlevant ces herbes sauvages, sauf dans le cadre d'un aménagement paysager. Le Présdent du Tribunal réitère que le présent jugement ne constitue pas une critique sur la conduite de l'intimé ni un jugement de valeur sur ses goûts. Totefois la collectivité, par l'intermédiaire des lois et des réglements, impose des normes et l'intimé, comme tout autre citoyen, doit s'y soumettre. ________________________ Les deux conclusions relatives à l'enlèvement des étagères de bouteilles et à l'installation de compostage peuvent être exécutées à bref délai; aussi un délai de trente jours sera accordé à l'intimé; quant au gazonnement il sera accordé un délai jusqu'au 15 mai 1994 compte tenu de la saison. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE à l'intimé, dans les trente (30) jours du jugement à intervenir, de prendre les mesures nécessaires pour enlever de son terrain la végétation sauvage, les boîtes de bois, les planches, les briques, les boîtes de bois remplies de bouteilles vides, les valises, les lampes, les sacs de polythène, le coffre, les feuilles mortes, la paille et tous autres objets sans aucune exception situés sur la propriété ainsi désignée : "UN mplacement situé au coin des rues Rochon et Latour, en la Ville de St-Laurent, Q.Q. connu et désigné sous le numéro QUATRE-VINGT-DIX-SEPT de la subdivision officielle du lot originaire No DEUX-CENT-CINQUANTE-SEpT (257-97) des plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse St-Laurent; mesurant cinquante-sept pieds de largeur par quatre-vingt-sept pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins. AVEC bâtsses dessus érigées, portant le numéro civique 1200 de la dite rue Latour, et toutes dépendances y attachées. TEL que le tout se trouve actuellement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées au dit immeuble, sans réserve, et notamment à une servitude de droitde passage sur l'arrière partie de l'emlacement ci-dessus décrit, en faveur de THE BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA, telle qu'établie aux termes d'un acte de servitude entre cette dernière et BOURGET CONSTRUCTION INC."; ORDONNE à l'intimé de gazonner les bandes de terrainsituées dans les marges avant et de gazonner et de créer un aménagment paysager sur tout autre espace non construit du terrain plus haut désigné se situant autour du bâtiment, le tout conformément au réglement 1051 de la Ville de Saint-Laurent, et ce d'ici le 15 mai 1994; ORDONNE à l'intimé de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les nuisances faisant l'objet de la présente requête ne se répètent; Au cas de défaut de l'intimé d'agir dans les délais fixés par la Cour, AUTORISE la requérante à prendre elle-même, aux frais de l'intimé, toutes les mesures requises pour donner suite au jugement sur la présente requête; LE TOUT AVEC ENTIERS DÉPENS CONTRE L'INTIMÉ. (signé) ANDRÉ FORGET, J.C.S. AF/dl Procureur de la requérante me Pierre-Yves Leduc (Langlois, Robert) Tour Scotia 1002 rue Sherbrooke ouest, 28e étage Montréal, Québec - H3A 3L6 Procureur de l'intimé Me Luc Trempe (Pasquin & Associés) 4 est rue Notre-Dame, bureau 401 Montréal, Québec - H2Y 1B7 JF 0366 23 pages