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Les dossiers de JURiS

L’impact de l’arrêt Harvard sur la santé publique :
une comparaison Canada, États-Unis

par Marianne Bouchard et Marie-Josée Charron
21 janvier 2004

En 1998, lors d’un entretien pour l’UNESCO, l’économiste et militant américain Jeremy Rifkin[1], pourfendeur et détracteur des nouvelles technologies, fait cette déclaration provocante:

[] en 1987, l’Office américain des brevets a ajouté à ses textes un paragraphe spécifiant qu’il est désormais possible de faire breveter toute forme de vie génétiquement modifiée, à l’exception des êtres humains à la naissance - la seule et unique raison à cette restriction étant que la constitution des États-Unis interdit l’esclavage[2]

Cette affirmation, toute ironique qu’elle puisse être, soulève en fait une question fondamentale. Quelles sont les limites à la brevetabilité de la matière vivante ? En d’autres termes, selon quels critères le droit des brevets, aujourd’hui confronté aux horizons nouveaux déployés par les biotechnologies[3], peut-il circonscrire ce qui est brevetable tout en évaluant la portée du droit qui sera conféré ?

Au cours des vingt dernières années et ce, mondialement, le secteur florissant des technologies du vivant a donné lieu à de nombreuses découvertes, augmentant par là même la demande de brevets portant sur des composés inédits de matières vivantes. Au Canada, comme aux États-Unis, la question de l’octroi du brevet sur la matière vivante a été l’objet de longs processus législatifs et jurisprudentiels. Quoiqu’elle suscite de l’intérêt dans plusieurs pays, seules les perspectives canadiennes et américaines seront comparées à cause de la similarité de leur cadre législatif et respectif en matière de brevets.

Au Canada, un débat judiciaire d’importance s’est poursuivi pendant dix-sept ans. L’affaire Harvard[4] a débuté en 1985 par une demande de brevet, déposée par l’Université Harvard, et réclamant la protection juridique pour une souris modifiée par le gène du cancer (oncogène). Finalement, ce n’est qu’en 2002 que la Cour suprême a rendu son jugement. Elle a déclaré qu’une forme de vie supérieure comme l’oncosouris ne pouvait être brevetable au Canada. C’est dire que l’affaire était complexe car de nombreux enjeux éthiques et socio-économiques étaient soulevés.

Bien que les motifs invoqués dans cette affaire soient de nature procédurale, il n’en demeure pas moins qu’ils sont guidés par des principes de justice et d’équité qui se traduisent en des enjeux réels aux plans économique et social. En effet, l’invention de nouveaux organismes, formés de substances humaines, végétales ou animales bouleverse certaines données relatives à notre conception de la nature et à ce qui est de l’ordre du vivant en général. Elle soulève les protestations des groupes de défense des animaux, qui en pressentent l’exploitation, en plus d’éveiller des craintes à propos des impacts environnementaux. On le voit, les préoccupations que suscitent la question du brevet sur le vivant sont nombreuses et diversifiées. Sans pouvoir prétendre à une exégèse exhaustive de tous les éléments que comporte la question de l’octroi d’un brevet sur le vivant, nous avons choisi de la circonscrire dans le cadre plus précis de la santé publique, car ce sont les enjeux liés à la santé et à l’intérêt public qui rendent problématique l’émission d’un tel brevet.

C’est sur cette toile de fond que la décision rendue dans l’arrêt Harvard nous est apparue la plus pertinente. Elle met en relief, de façon éloquente, les paradoxes sociaux et économiques auquel le droit, mais aussi la société toute entière, sont confrontés. En effet, comment concilier certaines valeurs sociales et morales rattachées au respect et à la conservation de la vie avec les fins d’utilités économiques pourtant inhérentes au droit des brevets ? Comment souscrire aux promesses curatives suscitées par le développement des nouvelles thérapeutiques, par exemple, celle de la transplantation de tissus ou d’organes d’animaux chez l’humain[5], en évaluant la part de risques qu’elles peuvent représenter pour la santé publique ? Peut-on encourager le financement à l’innovation et servir l’intérêt public, sans que ce dernier soit occulté par les profits économiques indéniables que peut  faire l’industrie ? Toutes ces questions interpellent fortement le droit des brevets et accusent l’importance du rôle décisionnel de la Cour suprême dans l’arrêt Harvard.

Dans cette perspective et, sous l’angle des visions distinctes du Canada et des États-Unis, cette étude se divise en deux parties. Elle présente tout d’abord l’histoire du brevet lié à la matière vivante, en montrant dans quelles mesures, un précédent judiciaire, l’arrêt  Chakrabarty[6], a permis aux Américains de jouer un rôle de précurseur dans ce domaine. Elle expose ensuite les principaux facteurs législatifs et jurisprudentiels qui expliquent pourquoi les formes complexes de vie ne sont pas brevetables au Canada, contrairement aux États-Unis. En cela, leurs interprétations respectives du mot « invention » démontrent que nous sommes en présence des deux méthodes d’interprétation des règles de droit et, conséquemment, vis-à-vis deux modèles de comportement judiciaire. (Chapitre 1).

Dans la seconde partie, ce sont les enjeux économiques et moraux que soulève l’octroi d’un brevet sur le vivant. en matière de santé, qui sont abordés. Cette partie entend traiter les conflits de valeurs auxquels nous sommes confrontés, tant du point de vue individuel que collectif. À cet égard, notre société démocratique permet à différents groupes d’individus de se prononcer et ce, autant au Canada qu’aux États-Unis. Ceux-ci jouent un rôle d’influence auprès de la société et des tribunaux. Leurs idées peuvent tout autant servir à créer de nouvelles valeurs, constructives pour la société, qu’à nous protéger de celles qui sont néfastes. En fonction de ces considérations, la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Harvard nous paraît correspondre à une nécessaire éthique de la prudence. Vertu d’autant plus précieuse qu’elle sert à légitimer les devoirs de la société (Chapitre 2).

 

 
Chapitre 1 -         Décider du caractère brevetable de la matière vivante

Le droit des brevets est confronté à une nouvelle réalité provenant du secteur des biotechnologies; celle de la brevetabilité du vivant. L’historique législatif et jurisprudentiel de ce phénomène nouveau témoigne d’une véritable saga judiciaire qui nécessite une comparaison des perspectives américaines et canadiennes afin d’expliquer les différentes visions suivies par chacune d’elles. Aux États-Unis, contrairement au Canada, une forme complexe de vie, comme une plante ou un animal, est brevetable. (Section 1.1.). Cette différence s’explique par l’interprétation distincte donnée au mot « invention » dans le cadre respectif de leur loi sur les brevets (Section 1.2.).

1.1     La saga judiciaire du brevet sur le vivant

L’histoire du brevet sur la matière vivante a été l’objet de plusieurs rebondissements juridiques, et ce, autant dans le contexte américain que canadien. En 1980, les Américains ont été les pionniers dans ce domaine en octroyant, pour la première fois, un brevet sur le vivant[7]. Puis, plus signifiant encore, en 1988, un second brevet est accordé cette fois pour la découverte d’un animal modifié génétiquement, surnommé la souris de Harvard (Section 1.1.1.). La situation juridique canadienne, en matière de brevets sur le vivant, est toute autre que celle de son voisin américain. Après un long débat judiciaire, la Cour suprême du Canada déclare qu’aucun brevet ne sera octroyé pour une forme de vie supérieure et, spécifiquement, dans le cas de la souris de Harvard[8] (Section 1.1.2.).

1.1.1  Les Américains : oui à l’octroi d’un brevet sur une forme complexe de vie

Aux États-Unis, et ailleurs dans le monde, la fulgurante croissance du secteur des biotechnologies amène inévitablement des bouleversements dans le système des brevets. Ceux-ci ont été particulièrement significatifs dans le cadre du système législatif américain. Comment est-il possible que, dans le cadre de ce système, les développements furent poussés jusqu’à la permission de breveter de la matière vivante ?

Pour répondre à cette interrogation, on doit considérer l’aspect historique du droit des brevets. Élaboré à partir de la fin du XVIIIe siècle, ce système épaule depuis plus de deux siècles l’investissement et le progrès technique[9]. Le brevet est un instrument juridique qui relève du droit commercial. Il peut être obtenu dans plusieurs pays et accorde à l’inventeur le droit, la faculté et le privilège exclusif d’exploiter commercialement son invention. Ainsi, pendant une période déterminée[10], toute concurrence est éliminée. En contrepartie, l’inventeur doit divulguer ses connaissances afin de favoriser les activités de recherche et de développement[11]. Le droit des brevets a la même caractéristique dans tous les pays, dans la mesure où « l’invention » en constitue la condition essentielle d’application[12].

La première loi américaine sur les brevets[13], adoptée par le Congrès américain en 1790, accorde un droit « moral, inhérent et sacré » à l’inventeur américain sur son invention. À cette époque, le brevet n’était consacré qu’aux inventions portant sur des objets non vivants. Au cours de ses modifications successives, la loi américaine sur les brevets[14] a décrit ce qui peut satisfaire à l’invention sans toutefois en préciser la  nature. Ainsi, l’invention doit consister en un « procédé », une « machine », une « fabrication » ou une « composition de matière », ou encore, tout perfectionnement de l’un d’eux, qui soit nouveau et utile[15].

À priori, rien n’était vraiment exclu du champ de la brevetabilité si ce n’est la matière vivante. Quoique les connaissances en biologie étaient plus répandues, il a été possible, en 1873, d’accorder un brevet à Louis Pasteur pour l’invention d’une levure exempte de germes pathogènes, la considérant comme un procédé de fabrication[16].

Jusqu’en 1980, la brevetabilité de la matière vivante concernant des formes de vie plus complexes est impossible. Elle se heurte alors à un principe doctrinal selon lequel la nature n’est pas brevetable. Malgré ce facteur, la jurisprudence américaine va contribuer fortement à l’évolution de la brevetabilité du vivant.

En juin 1980, l’arrêt Chakrabarty, audacieux et avant-gardiste, vient établir un précédent en la matière. Il permet, pour une toute première fois dans l’histoire, l’octroi d’un brevet sur une forme complexe de vie. Cette innovation, une bactérie issue directement de la génétique, permet la décomposition du pétrole brut. La Cour suprême des États-Unis la décrit comme suit : « un produit de l’ingéniosité humaine ayant un nom, un caractère et une utilité distincte »[17]. La pertinence de l’intervention humaine, ayant contribuée à l’invention, devient une nouvelle règle, maintenant considérée comme critère d’octroi d’un brevet. Désormais, le facteur permettant de déterminer ce qu’est une invention n’est plus la différence entre matière « animée » ou « inanimée ».

En avril 1987, l’affaire Ex parte Allen[18] confirme, une fois de plus, ce principe. L’invention, une huître transformée génétiquement, afin d’en modifier le goût, est brevetée sous le motif suivant : « [] un brevet peut porter sur tout organisme pluricellulaire non humain et non préexistant dans la nature, y compris les animaux, lorsque l’invention est un produit de l’ingéniosité humaine »[19].

D’une façon remarquable, le 12 avril 1988, les États-Unis se distinguent une fois de plus des autres pays, en octroyant, pour la première fois dans l’histoire des brevets, une protection[20] sur un animal transgénique; la souris de Harvard. L’invention, réalisée par deux chercheurs de l’Université de Harvard[21], concerne une souris vivante dont le patrimoine génétique a été modifié par le gène du cancer (oncogène), dans le but de favoriser la recherche expérimentale pour le traitement de cette maladie. Un brevet est accordé non seulement sur le procédé d’injection de l’oncogène, mais également sur l’animal transgénique résultant de cette expérience et, par ricochet, sur sa descendance. Considérant son importance dans le domaine médical, la demande de brevet pour cette invention a été présentée dans plusieurs autres pays, y compris le Canada[22].

En 1990, la Cour suprême des États-Unis rend un nouveau jugement plus spectaculaire. L’affaire Moore[23] concerne une demande de brevet pour la création d’une lignée cellulaire humaine en vue du développement de nouveaux produits biopharmaceutiques. La Cour confirme, une fois de plus, que c’est le critère de l’activité inventive de l’homme qui doit être pris en compte et non le fait qu’il s’agit de matière humaine[24].

1.1.2.  La souris de Harvard non brevetable au Canada

C’est en 1824, avant la Confédération, que la première loi provinciale sur les brevets[25] est adoptée. En 1867, en vertu de la Constitution[26], la compétence exclusive en matière de brevets est confiée au Parlement fédéral qui adopte sa loi sur les brevets[27]. S’inspirant de la législation américaine et, poursuivant le même but, c’est-à-dire favoriser le progrès, elle en adopte plusieurs principes, dont le critère de « l’invention » comme condition autonome de brevetabilité[28].

La situation canadienne en matière de brevetabilité des formes de vie dites supérieures, c’est-à-dire les organismes multicellulaires différenciés, tels que les végétaux, les animaux et les humains, se révèle bien différente de celle de son partenaire américain. Elle demeure fort conservatrice malgré une loi sur les brevets fortement similaire entre les deux pays. Selon l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)[29], seules les formes de vie inférieures[30] d’origine végétale, animale ou humaine sont brevetables[31].

D’après la loi actuelle[32], pour être brevetable, une invention doit satisfaire trois critères essentiels : la nouveauté, la non-évidence et l’utilité. Le critère de nouveauté est atteint si l’invention n’est pas déjà connue sous sa forme actuelle et si elle n’a pas été divulguée ailleurs avant le dépôt de la demande de brevet. Le critère de non-évidence concerne le fait qu’un spécialiste ou une personne versée dans l’art auquel se rapporte l’invention n’est pas susceptible de la reproduire. Quant au critère d’utilité, il est satisfait si l’invention a une valeur pratique ou industrielle[33].

Au Canada, l’évolution jurisprudentielle en matière de brevetabilité du vivant a été marquée par des décisions fort conservatrices. En 1982, dans l’arrêt Abitibi Co.[34], la Commission d’appel du bureau des brevets[35], en s’appuyant sur l’arrêt américain Chakrabarty, octroie pour la première fois un brevet sur une forme de vie inférieure. Cette fois-ci, l’invention concerne une culture microbienne employée pour la biodégradation de déchets. Étonnamment, la Cour affirmera, en obiter dictum, qu’il n’y a aucune raison de traiter différemment les formes de vie supérieures, en autant que toutes les conditions de brevetabilité soient remplies[36].

En 1989, dans l’affaire Pioneer Hi-Bred[37], la Cour suprême se prononce en faveur de la brevetabilité d’une forme de vie supérieure. La demande de brevet pour l’invention d’une plante, une nouvelle variété de soya, est rejetée. Elle n’est pas considérée comme une invention au motif qu’elle existe déjà dans la nature[38].

En définitive, la demande de brevet la plus significative concernant une forme de vie supérieure est celle de l’arrêt Harvard. L’affaire a débuté en 1985 lorsque l’Université de Harvard dépose une demande revendiquant la protection de l’invention d’une souris modifiée génétiquement, déjà brevetée dans plusieurs pays[39]. La demande vise trois aspects de l’invention : la méthode de production de la  souris par l’utilisation d’un gène modifié, sa composition génétique et enfin, l’animal transgénique porteur de ce gène transformé. En 1995, le brevet est accordé au procédé utilisé pour la fabrication de la souris alors qu’il est refusé pour le produit issu de ce procédé, soit la souris elle-même[40]. Le motif du refus concerne le fait, qu’en tant que matière vivante, elle ne correspond pas au sens du mot « invention », tel que défini dans la loi[41].

La saga judiciaire sur cette question s’est poursuivie pendant dix-sept ans. En 1998, dans son jugement[42], la division de première instance de la Cour fédérale du Canada confirme celle du commissaire aux brevets. Elle est, par la suite, renversée par un second jugement[43] de la Cour d’appel fédérale, dont la principale source d’inspiration est l’arrêt  Chakrabarty. Ce n’est qu’en 2002 que la Cour suprême, dans un jugement très partagé, tranche définitivement la question en refusant d’octroyer un brevet. En conséquence, cette décision met un frein à d’éventuelles demandes de brevets pouvant porter sur du matériel génétique humain[44]. Le Canada devient ainsi le seul pays industrialisé à avoir refusé le brevet à l’Université de Harvard.

1.2.    L’influence des modèles interprétatifs sur le sens du mot « invention »

Bien qu’ayant une loi sur les brevets fortement similaire, le Canada et les États-Unis arrivent à des décisions diamétralement opposées en matière de brevetabilité du vivant. Les modèles interprétatifs peuvent expliquer ce résultat. Autant dans les lois canadiennes qu’américaines, les méthodes d’interprétation des règles de droit et les différents modèles de comportement judiciaires jouent un rôle sur le sens donné au mot « invention ». La vision plus élargie des Américains (Section 1.2.1.) se distingue de la perspective canadienne, plus conservatrice. Dans le cadre législatif canadien, l’arrêt Harvard permet la mise en contexte de ces différences (Section 1.2.2.).

1.2.1. Pour une vision américaine élargie de la notion

Les biotechnologies rendent aujourd’hui possible la création de formes de vie complexes qui obligent le droit à redéfinir des concepts qui, jusqu’alors, semblaient ne pas créer de confusion. Il en est ainsi à propos de la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Chakrabarty. L’élément clé de cette décision repose sur la doctrine des produits de la nature[45] qui permet de déterminer ce qui est brevetable et ce qui ne l’est pas. Cette doctrine a toujours fait l’objet d’un consensus jurisprudentiel autant dans la tradition issue du droit continental que dans celle des pays de common law. Elle se fonde sur la différence entre la « découverte » et l’« invention »[46]. La première concerne l’action de mettre en évidence quelque chose qui existe dans la nature et suit ses lois[47].  La seconde se réfère à la capacité humaine de confectionner ou de fabriquer quelque chose qui n’existerait pas sans son intervention et qui présente le caractère de la nouveauté et de l’utilité[48]. Ainsi, traditionnellement, les découvertes n’étaient pas brevetables, étant entendu que la matière dont elles étaient composées échappait au procédé de fabrication et que la nature trouvait son perfectionnement en elle-même et non par la main de l’homme. Selon cette définition, une découverte ne pouvait être commercialisée ou monopolisée par un brevet.

Bientôt, le domaine de la biologie, connaissant d’importantes percées, permet que différentes formes de vie conçues en laboratoire soient créées, faisant alors l’objet de demandes de brevets. La distinction, jadis établie entre les produits de la nature et ceux qui ne le sont pas, nécessite désormais d’être subordonnée à un nouveau critère, celui de l’animé et de l’inanimé[49]. Par conséquent, des brevets sont ensuite accordés pour des produits qui suivent les lois de la nature mais que l’on ne considère pas appartenir à l’ordre du vivant ou de l’animé en raison du fait qu’ils sont issus de croisement et ne peuvent se reproduire.

Dans l’arrêt Chakrabarty,  la Cour suprême établit une nouvelle distinction « entre le produit fabriqué par la main de l’homme et le produit conquis par lui sur la nature »
[50]. Rappelons qu’il s’agissait d’une demande de brevet pour une bactérie modifiée génétiquement et capable de digérer le pétrole brut. L’Office américain des brevets et marques[51] rejette d’abord la demande, considérant la bactérie comme un microorganisme vivant et donc, comme un produit de la nature. La décision de la Cour suprême confirmera que la matière vivante est brevetable et que la distinction entre « animé » et « inanimé » est non pertinente à l’intérieur du droit des brevets. Le paradigme servant maintenant de guide pour la détermination de ce qui est brevetable n’est désormais plus la nature, mais l’intervention de l’homme sur cette dernière. La Cour fera en cela référence au libellé d’un rapport remis au Congrès américain[52], qui affirme que « toute chose sous le soleil, faite par l’homme, est brevetable »[53]. Cette décision fournit des arguments métaphysiques[54] aux adversaires du génie génétique qui soutiennent que l’homme se met à la place de Dieu et usurpe les prérogatives divines[55].

Au plan de la santé publique, la portée de ce droit devient litigieuse puisqu’en théorie, des transferts de gènes deviennent possibles entre l’homme et l’animal, avec tout le cortège de risque viral encore associé à ces nouvelles techniques. Cette situation pose un problème d’équité au droit des brevets, puisque son but est de récompenser les fruits de l’ingéniosité humaine, en proportion de l’utilité sociale. Dans l’univers de la common law, le jugement Chakrabarty s’accorde avec la tendance pragmatique du droit américain à considérer que le but de la loi est de s’adapter à l’évolution sociale. Les tribunaux ont, en effet, une plus grande latitude pour discuter des impacts de leurs décisions et de leurs adaptations aux valeurs contemporaines. Cependant, on peut questionner le bien-fondé de ce pragmatisme dans une société principalement vouée au culte du progrès économique.

1.2.2.  Le débat canadien entre une interprétation conservatrice et libérale

La Cour suprême du Canada refuse d’accorder un brevet sur l’oncosouris de Harvard, préférant majoritairement dire le droit conformément à une interprétation stricte des termes de la loi. Cette forme de vie, dite supérieure en raison de son caractère auto-reproductible[56], a posé plusieurs problèmes d’interprétation tout au long du débat judiciaire dont elle fut l’objet. Rappelons que, contrairement à la décision de première instance qui a confirmé celle du Commissaire aux brevets de ne pas breveter l’oncosouris, la seconde instance a accueilli le pourvoi en faveur de l’Université Harvard. Cette Cour a estimé que le procédé, autant que le produit, correspondaient à une « fabrication » ou une « composition de matière » au sens du terme « invention », défini dans la loi[57].

Lors du prononcé des motifs, c’est cette question qui sera débattue par la Cour suprême. La décision sera très partagée parce qu’elle est soumise à deux méthodes d’interprétation de la loi et à deux modèles de comportement judiciaire. D’une part, la position dissidente a fait valoir ses arguments en fonction d’une méthode téléologique. Celle-ci se traduit par la recherche de l’intention du législateur. Cette méthode s’est accompagnée d’une vision bien précise du rôle des tribunaux en ce qu’ils auraient pour fonction de remédier à un ordre juridique antérieur
[58]. Ainsi, en se basant sur l’approche pragmatique de l’arrêt Chakrabarty, la position dissidente a proposé d’élargir les termes de la loi afin de l’adapter au fonctionnement et à l’évolution de la société[59]. En cela, elle était favorable à l’émission d’un brevet. D’autre part, la position majoritaire a suivi une méthode plus littérale, favorisant une lecture plus étroite des termes de la loi en fonction de son contexte. Une vision plus conservatrice du rôle de l’activité législative dont la tâche  serait de dire ce qui est et non ce qui devrait être lui permettra d’en arriver à une conclusion opposée  et de formuler un refus.

Dans l’exposé de ces motifs, la position dissidente fait valoir que, de façon générale, il est admis que les formes de vie inférieures, soit les plantes ou les bactéries non reproductibles, sont brevetables. Le fait est qu’elles le sont, non en vertu de la distinction entre l’animé et l’inanimé mais, parce qu’elles sont des composés de matière vivante, issus d’un procédé de fabrication humaine qui ne relève pas des lois de la nature. C’est donc l’intervention humaine, suivant en cela la position majoritaire dans l’arrêt Chakrabarty, qui est ici le critère déterminant et non le fait que cette matière soit vivante ou inanimée.

De plus, dans le cas de cette forme de vie supérieure, le litige naît du fait que l’on sépare le procédé du résultat final, soit de la souris elle-même. Le mot « matière » se réfère ici à un composé vivant dont tout le processus est modifié par l’homme. En conséquence, ce processus de modification ne permet pas à la souris de rester « elle-même » ou « la même souris »[60] et « l’inventeur dont l’invention met à profit les forces de la nature n’est pas moins un inventeur »[61]. Il s’agit donc de donner une portée plus large au mot « fabrication » et ce, conjointement aux autres termes « réalisation » et « machine », les rendant perméables à l’interprétation libérale. Le contraire irait à l’encontre du « souci judiciaire de confirmer une invention vraiment utile »[62]. En cela, les chercheurs de Harvard n’ont pas inventé une nouvelle forme de vie imprévisible, qui ne susciterait que de stricts intérêts commerciaux. Ils ont modifié une vie de manière nouvelle et utile. Cela s’accorde avec l’économie générale des termes de la loi qui veut que l’invention soit utile et non-évidente et avec son but qui est de contribuer à l’avancement de la science. Selon l’avis de la position dissidente « [] Harvard ne sollicite, en échange de sa divulgation, que la récompense à laquelle il a droit en vertu de la loi sur les brevets »[63].

Pour sa part, la position majoritaire formule plusieurs objections à l’accueil du pourvoi. Tout d’abord, il apparaît peu probable que l’oncosouris soit une matière que les chercheurs auraient inventée. C’est un être vivant capable de se reproduire et le processus par lequel la souris devient en elle-même prédisposée au cancer est complexe, échappant complètement au contrôle de l’être humain. « On peut dire que la même souris existerait sans l’injection de l’oncogène
[…]; elle ne serait tout simplement pas prédisposée au cancer »[64].

La méthode contextuelle adoptée par la position majoritaire veut qu’il soit possible d’établir le sens des termes en se rapportant à celui auquel les autres sont associés. De plus, l’interprétation des termes de la loi doit suivre le sens usuel selon la méthode littérale. En cela, le juge a souligné que le dictionnaire Robert de la langue française définit le mot « matière » comme « une substance qui constitue le corps et qui est l’objet d’intuition dans l’espace et possède une masse mécanique »[65]. Cette définition s’accorde mal avec l’idée que l’on peut se faire de la vie, qu’elle soit animale ou humaine. Quant au sens du mot « fabrication », il s’applique d’ordinaire à quelque chose de fabriqué à la main. En supposant qu’on lui donne un sens très large, il désigne encore « 
[] un procédé mécanique non-vivant »[66] et ne s’applique pas au processus mentionné dans le cas de l’oncosouris.

La Cour concluera que le libellé et l’économie de la loi ne sont pas bien adaptés à ces formes de vie supérieures et présumera que le législateur n’a pas voulu que le monopole conféré par le brevet s’applique à ce genre d’invention. « L’objectif de promouvoir l’ingéniosité n’exige tout simplement pas que toutes les inventions soient brevetables
[] » [67].

Chapitre 2 - Le refus du brevet sur le vivant : une décision prudente pour l’intérêt collectif en matière de santé

L’octroi d’un brevet sur la matière vivante est au cœur d’un débat social et économique majeur. L’exemple de la xénotransplantation illustre les risques et les avantages que représente cette nouvelle technique liée aux biotechnologies. En effet, il semble que, pour les uns, les percées en matière d’innovation dans le domaine des soins de santé soient difficilement conciliables avec un mieux-être au plan collectif. Cette adéquation ne servirait que des intérêts économiques liés à l’industrie pharmaceutique qui pourrait conduire à un commerce éhonté de la matière vivante. Pour les autres, le secteur des soins de santé demeure le principal bénéficiaire de la biotechnologie (Section 2.1.). Dans ce contexte, différents rôles sont joués par des intervenants sociaux qui, au Canada comme aux États-Unis, sont susceptibles d’exercer un certain poids sur les politiques gouvernementales en matière de brevets (Section 2.2.). 

2.1.    Un cas d’exemple : la xénotransplantation

Sujet de controverses au plan social et économique, la xénotransplantation montre le délicat problème de l’équilibre entre les bénéfices individuels liés à l’émergence des nouvelles thérapeutiques et la venue possible de nouveaux virus, représentant un risque pour la santé publique (Section 2.1.1.). L’aspect économique relatif au droit des brevets dans le domaine des innovations médicales demeure un élément capital. L’importance des gains financiers de l’industrie est telle qu’elle éveille le soupçon moral, dès lors qu’il s’agit d’un brevet sur la matière vivante. La question de savoir si les innovations biotechnologiques servent l’intérêt et la santé du public est occultée par la notion de profits et d’intérêts économiques de l’industrie (Section 2.1.2.).

2.1.1. Le choix social entre bénéfice individuel et risque collectif

Depuis l’octroi du brevet américain accordé pour un animal modifié génétiquement, l’utilisation de cette invention s’est répandue mondialement afin de mettre à l’essai des médicaments et des thérapies contre le cancer. Plusieurs autres chercheurs ont créé des animaux transgéniques, porteurs de maladies humaines, susceptibles d’être utilisés à des fins de recherches médicales[68]. Ce brevet révolutionnaire a favorisé la recherche et le développement scientifique dans le domaine de la santé par la mise au point de thérapeutiques nouvelles.

Au cours des dernières décennies, ce noble but d’améliorer la qualité de vie de l’être humain et, plus particulièrement, certains aspects relatifs à la santé, a accru le prestige de la science médicale. Le secteur des biotechnologies connaît une expansion et une croissance fulgurantes. Dans un contexte social où la mort est posée comme un absolu à combattre par tous les moyens, les innovations biotechnologiques confronte la société à des choix complexes[69]. Dans plusieurs pays, contrairement au Canada, le domaine médical est déjà au stade des transformations génétiques et de la xénotransplantation sur les humains[70]. Le brevet sur l’animal transgénique (pouvant être aisément utilisé à des fins de transplantation humaine) ouvre des horizons inédits dans le domaine de la santé.

Dans le contexte actuel de pénuries d’organes, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde, cette nouvelle technologie qu’est la xénotransplantation promet une réserve illimitée de cellules, de tissus et d’organes pour la guérison potentielle des humains[71]. Au Canada, les êtres humains constituent la seule source d’organes pour sauver d’autres vies humaines. Ainsi, l’allogreffe[72] demeure la seule technique médicale efficace dans un contexte où la rareté des organes constitue toutefois un problème crucial. En effet, le don d’organes humains est insuffisant pour répondre à la demande puisque, entre 20 à 30% des personnes en attente meurent faute d’avoir obtenu cet organe vital qui aurait pu les sauver[73].

La xénogreffe s’avère-t-elle être une panacée pour résoudre la pénurie d’organes ? Le contexte trop incertain dans lequel elle est envisagée, au Canada, ne fait d’elle qu’une solution médicale possible pour contrer ce problème. Un organe issu d’un animal transgénique peut-il devenir le seul espoir de survie de l’être humain confronté à une maladie mortelle ?[74]. Parmi les animaux susceptibles de remplir efficacement ce rôle social, c’est le porc qui a été choisi comme donneur d’organes en raison de sa compatibilité avec l’être humain. Dans une perspective plus large, la xénogreffe est-elle l’ultime recours pour secourir les victimes de brûlures, pour procéder à des greffes osseuses ou traiter des maladies telles que le Parkinson, l’Alzheimer, le diabète ou le cancer ?[75].

Quoique que cette innovation médicale comporte de nombreuses promesses curatives, elle est loin de faire l’unanimité. Hautement controversée, elle soulève de nombreuses questions d’ordre médical, juridique et éthique[76].

Ainsi, la noble volonté de guérir son prochain et de prolonger la vie se voit soumise à une contradiction majeure lorsque les moyens utilisés pour y parvenir sont susceptibles d’en anéantir les fins. La transplantation d’un organe de source animale expose l’être humain à des risques virologiques potentiels puisque certains agents pathogènes présents chez l’animal peuvent lui être transmis. Les risques associés à ces zoonoses[77] suscitent la crainte d’une épidémie à grande échelle pouvant ainsi faire apparaître des maladies virulentes et agressives jusqu’alors inexistantes dans notre société[78]. Certains soulignent que la nature réagit aux modifications qu’elle subit en mettant en place un système de protection qui peut se manifester par la production de nouveaux virus : « Toute modification de l’écosystème viral est susceptible de créer les conditions essentielles à l’émergence de nouveaux virus. Le risque de contamination de virus animaux à l’homme »[79].

Aucun pays n’a encore promulgué de lois particulières concernant la xénogreffe. Aux États-Unis, elle est régie par une loi générale[80] et, malgré la carence juridique en ce domaine, des essais cliniques sur la xénotransplantation sont déjà en cours dans ce pays[81]. Au Canada, considérée comme un outil thérapeutique, elle est réglementée dans le cadre de la Loi sur les aliments et drogues[82]. À cet égard, le Canada adopte une position plus prudente que celle de son voisin du sud puisqu’il possède, en vertu de cette loi[83], l’autorité d’interdire tous essais cliniques, visant la xénotransplantation, s’ils représentent un danger pour la santé publique[84]. En outre, il prépare actuellement des normes nationales afin de réglementer l’aspect sécuritaire de cette nouvelle technologie. Dans le cadre de la législation relative aux brevets, il est signataire de trois accords commerciaux (ALÉNA, ADPIC et OMC)[85] permettant l’exclusion de la brevetabilité sur des inventions dont l’exploitation ultérieure peut compromettre l’ordre public ou la moralité[86].

2.1.2. Les gains économiques au profit de l’industrie

L’ultime décision, rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Harvard, déçoit plusieurs promoteurs canadiens liés au commerce dynamique que représente la biotechnologie. Le refus d’accorder ce brevet, dont le rôle premier, on le rappelle, est l’octroi d’un monopole d’exploitation de l’invention, représente pour certains une menace réelle en ce qui a trait à la perte économique et au ralentissement des avancées de la recherche. Certains chercheurs vont jusqu’à affirmer que cet arrêt : « [] met un terme final à [la] poursuite du savoir et de l’innovation. [Il est] une grande perte pour le Canada sur le plan social tout autant que sur le plan économique (traduction) »[87]. L’industrie de la biotechnologie représente un secteur stratégique, qui repose sur une économie nationale et internationale, et affiche un taux de croissance parmi les plus accélérés au monde. Les statistiques démontrent que les chiffres de ventes mondiales totalisant 20 milliards de dollars en 1995 seront estimées à 50 milliards de dollars en 2005. En 1993, on estimait  à  226,7 millions de dollars les ventes associées spécifiquement aux produits issus d’animaux transgéniques[88]

La stratégie canadienne vise l’obtention de 10% de ce marché fort lucratif d’ici 2005. Près de 90% des entreprises canadiennes du secteur de la biotechnologie se spécialisent dans la recherche reliée à la santé et près de 10% du budget fédéral y est consacré[89]. On peut comprendre que, pour les investisseurs de ce domaine en pleine effervescence, l’importance de la protection de l’invention ne doit pas être négligée. L’obtention du brevet demeure donc un élément crucial dans ce processus puisqu’il est le moyen par excellence d’améliorer la compétitivité internationale du Canada[90].

Parce que la mise au point de ces technologies de pointe implique des coûts considérables, elle ne peut se faire sans l’apport d’investissements financiers importants. Ceux-ci exigent en retour une certaine garantie d’où la protection accordée à l’invention et l’importance du système des brevets. Ainsi, la récompense accordée à l’inventeur pour son activité créatrice permet l’atteinte d’un double objectif : financer la recherche et le développement et encourager l’innovation. Dans le contexte canadien, le financement du secteur des biotechnologies, l’un des plus performants de l’industrie, provient en majorité de fonds  d’investissements privés à cause du manque de ressources financières publiques[91].

Depuis plus de deux siècles, le droit des brevets a fait ses preuves, puisque des brevets accordés à plusieurs innovations ont apportés des bénéfices certains, améliorant considérablement le secteur des soins de santé. Dans sa dimension économique et sociale, le système du droit des brevets semble reposer sur une antinomie, soit celle du progrès et de la stabilité. Le premier étant au service des intérêts privés qui financent la recherche et, le deuxième, au bénéfice de la société.

Dans cette optique,  l’octroi d’un brevet sur le vivant est susceptible de remettre en question le contenu de ce système. En ce sens, il suscite de nombreuses questions éthiques et économiques difficiles à résoudre[92]. En matière de santé publique, la xénotransplantation en illustre un des grands enjeux : « Le corps humain se trouve ainsi partagé entre de puissants intérêts pharmaceutiques et médicaux et il est difficile de distinguer ce qui constitue un véritable progrès pour la science, d’une menace pour la collectivité ou d’une occasion d’affaires pharmaceutique pour des spéculateurs »[93]. Dans la mesure où l’industrie des biotechnologies ne cesse de s’accroître, est-il permis de penser que l’ampleur des profits escomptés puisse être proportionnel aux avantages que l’homme peut en retirer pour sa propre santé ?

2.2.    La polémique canadienne et américaine sur la santé publique

Aux États-Unis, la question de l’octroi de brevets sur la matière vivante provoque de vives réactions et certains groupes de pressions sonnent l’alarme (Section 2.2.1.). Au Canada, ce sont des organes consultatifs, comme Santé Canada et le Conseil canadien des biotechnologies qui, en fonction de leurs intérêts respectifs, entreprennent de vastes campagnes de consultations publiques (Section 2.2.2.). Dans un cas comme dans l’autre, ces protestations et prérogatives sont-elles efficaces ?

2.2.1. La position alarmiste des groupes de pressions américains

Il existe et il existera toujours, au sein de la société, bien des signes de prise de conscience à propos des excès auxquels mène une croyance aveugle dans les progrès de la science. Parfois, ces manifestations prennent des allures excessives, voire irrationnelles. Cependant, on peut légitimement penser qu’elles s’avèrent le prélude d’une nécessaire autocritique des fondements sur lesquels reposent les valeurs de notre société.

Aux États-Unis, suite à l’arrêt Chakrabarty, l’arrêt Moore[94] a été la source de nombreuses protestations et inquiétudes. Dans cette affaire, rappelons-le, des brevets ont été accordés à l’Université de Californie pour des produits  bio-pharmaceutiques dérivés des lignées cellulaires des tissus de Monsieur Moore. Ce dernier poursuit l’Université pour obtenir une part des bénéfices. La Cour suprême de Californie déclare que Monsieur Moore n’a aucun droit de propriété sur les cellules de son propre corps puisque leurs fabrications appartiennent désormais à ceux qui l’ont inventés et crées. Le critère retenu est donc l’activité inventive de l’homme, lui permettant ainsi d’obtenir un droit sur du matériel génétique humain[95].

En 1987, l’Office américain des brevets et marques annonce qu’il considère désormais comme brevetables les organismes vivants multicellulaires non humains et les animaux. Aux États-Unis, des voix s’élèvent pour protester devant cette éventualité. Le représentant le plus célèbre de ce mouvement de contestation est l’économiste américain Jeremy Rifkin[96], instigateur de la Fondation pour l’étude des tendances économiques[97]. Il adresse une demande au PTO afin d’obtenir que celui-ci revienne sur ses positions. En conséquence, il y eut un moratoire sur les brevets concernant les animaux. Celui-ci n’a duré que quelques mois. Dès son expiration, un brevet est accordé pour la souris de Harvard.

Pour cet activiste, l’enjeu fondamental est le suivant : les progrès en matière de biotechnologie et en génie génétique nous mènent inexorablement vers la réification du vivant, c’est-à-dire à la réduction de l’être humain au statut de chose. Il considère que le brevetage des formes de vie supérieures entraînera inévitablement une commercialisation de la vie, ainsi, « [] les êtres vivants [seraient] considérés sur le même pied que les produits chimiques, les automobiles ou les balles de tennis »[98]. Dans la même veine, un opposant américain, contre les manipulations génétiques, pose cette question  : « Quel sens pourra-t-il bien y avoir à tomber sur un lapin dans un bois, quand les « lapins » génétiquement manipulés seront devenus monnaie courante ? »[99].

Ces cas d’extrapolations, concernant les effets néfastes du brevetage des formes de vie supérieures, traduisent des préoccupations liées à des enjeux sociaux et moraux importants. Ils agissent sur les perceptions que nous avons de nous-mêmes et de l’environnement dans lequel nous désirons vivre tout en questionnant les limites que nous désirons poser et les bénéfices que nous sommes prêts à sacrifier au progrès.

Toutefois, les rejets sans nuance des politiques en matière de brevetage n’empêcheront pas les excès de se commettre car, il faut avouer  « [] qu’au moment où le chercheur est en mesure de déposer une demande de brevet, le mal que la recherche peut causer [] est déjà fait »[100].

Dans ces conditions, il faut non seulement être attentif aux risques que représentent les technologies nouvelles, mais aussi à ceux qui sont liés aux choix de nos démarches collectives. 

2.2.2. Les intérêts distincts de Santé Canada et du Conseil canadien des  biotechnologies

Le contexte des innovations biotechnologiques suscite des interrogations d’ordre économique, moral et social qui sont alimentées par des idéologies de tous ordres. Celles-ci influencent l’opinion publique et finissent par s’introduire dans la sphère politique grâce aux rapports présentés par différents organes consultatifs. Ces derniers sont animés eux-mêmes d’intérêts distincts, soit parce que, directement liés à un ministère, comme c’est le cas pour Santé Canada qui relève du ministère de la Santé, soit parce que, regroupés sous des domaines de compétences diverses, ce qui est le fait du Conseil canadien des biotechnologies.

Ces organes de consultation se sont penchés respectivement sur les problèmes crées par les innovations biotechnologiques. L’Association canadienne de santé publique, financée par Santé Canada[101], a lancé un vaste programme de consultation publique sur la xénotransplantation. Le Conseil canadien des biotechnologies s’est, entre autres, intéressé à la délivrance de brevets pour des formes de vies supérieures.

L’Association canadienne de santé publique a déployé  une enquête de grande envergure auprès du public, afin d’élaborer des normes en matière de sécurité et de santé. Un comité d’experts a été formé pour élaborer le contenu des questions. Quoique ces modes de consultation soient des outils stratégiques pour informer la population ou être au fait de ses doléances, il arrive bien souvent que ceux-ci comportent des préjugés qui contribuent à présenter les éléments sous un angle bien précis et dont on peut sérieusement questionner la pertinence.

Il en est ainsi de la question élaborée et posée par le Comité de consultation publique sur la xénotransplantation : « La transplantation de l’animal à l’humain : le Canada devrait-il donner son feu vert ? »[102] Les renseignements étaient présentés selon un schéma « risque vis-à-vis avantages » pour la santé et reposait sur des arguments d’ordre économique tendancieux, tel « au Canada, le nombre de donneurs d’organes est le plus faible des pays développés. Il existe un marché parallèle d’organes qui risque de mettre fin au don d’organes gratuit. Des systèmes d’indemnités pourraient être mis en place en cas d’infection… ».

À ces considérations, s’ajoutaient des éléments d’incertitudes, fortement liés cette fois à des aspects moraux : atteinte à la dignité humaine, nouvelles perceptions de l’homme etc. Malgré les préjugés économiques manifestes de l’enquête, les répondants ont majoritairement répondu qu’il subsistait trop d’incertitude sur la question et que le Canada ne devrait pas donner son feu vert. S’il n’est toutefois pas possible de conclure de ce refus que ce sont les considérations des risques moraux qui ont prévalues sur les avantages économiques. On peut toutefois soutenir, comme le fait remarquer le Conseil canadien des biotechnologies, que bon nombre de ces arguments sont « irrésistibles » au plan symbolique[103].
 

En effet, le mérite des idées très nuancées de  cet organe consultatif concerne le fait qu’il questionne le fondement des valeurs morales afin de montrer qu’elles sont des constructions sociales qui ont une énorme influence dans la détermination de nos choix. Lorsqu’une question est envisagée dans une perspective morale, « aucun ensemble de conséquence bénéfique ne compense les effets néfastes »[104]. Ainsi, le seul choix d’un critère éthique dans la définition d’un risque ou d’un avantage met en jeu des jugements de valeurs qui déterminent déjà les réponses. Dès lors, lorsqu’il s’agit de soupeser des enjeux complexes comme c’est le cas en matière de biotechnologie, « la question est de savoir qui décide […] et en se fondant sur les valeurs de qui ? »[105].

Le point de vue, adopté ici par le Conseil canadien des biotechnologies, mérite d’être considéré. En effet, il questionne les procédures de mise en valeur des arguments qui sont à l’œuvre lorsqu’il s’agit de déterminer les enjeux des innovations biotechnologiques. Il nous met en garde contre les conséquences que peuvent avoir un trop grand nombre de considérations éthiques sur la valeur de ces arguments. Il s’agit donc d’accroître cette vigilance dans l’élaboration des politiques gouvernementales, car, même si « il y a lieu de croire que les gens peuvent faire ces distinctions la plupart du temps, il y a aussi lieu de croire qu’il ne le peuvent pas »[106].

Conclusion

Le droit de brevets existe depuis la fin du XVIIIe siècle. Dans la mesure où il constitue un droit de propriété industrielle, et aussi parce que le droit a toujours fait la distinction entre l’homme et les choses, le vivant a toujours été exclu du champ de la brevetabilité. Cependant, comme dans bien d’autres domaines, l’évolution du droit est liée à celle de la société. En conséquence, les changements apportés aux principes législatifs  et doctrinaux du droit des brevets sont, pour une grande part, déterminée par les progrès de la science et de la technique. De plus, le déploiement autonome de cette dernière, investissant le champ des sciences de la nature, fera bientôt en sorte qu’on ne parlera plus de biologie mais de biotechnologie.

Depuis les vingt dernières années, les progrès réalisés dans les domaines de la biotechnologie ont créé de nombreuses remises en question au sein du droit des brevets. Le brevet peut-il appréhender le vivant sous toutes ses formes, et quelles conséquences aura la portée de ce droit dans l’univers économique et social ? Cette question litigieuse a été l’objet d’un important débat judiciaire, l’arrêt Harvard qui, au Canada comme aux États-Unis, a provoqué de nombreux remous. La question de la brevetabilté de l’oncosouris est l’exemple éloquent de tous les problèmes que l’octroi d’un tel droit peut susciter. En effet, elle fait naître une tension au sein du système des brevets, parce qu’elle interroge sa vocation économique dans la perspective sociale de son utilité pour la santé humaine et le mieux-être collectif.

Même si l’objectif spécifique du droit des brevets n’est pas d’assurer un contrôle sur les conséquences potentiellement néfastes des innovations biotechnologiques, il n’en reste pas moins que cette question devient implicite dans la conception du rôle du droit par l’intermédiaire de l’activité législative.

La décision de la Cour suprême dans l’arrêt Harvard est, en ce sens, révélatrice parce que l’on y voit s’opposer deux modèles interprétatifs des règles de droit et deux façons de concevoir le rôle des tribunaux. La position majoritaire a opté pour une vision conservatrice en décidant que cette forme de vie n’était pas brevetable du fait que la conception que nous nous faisons de la vie et de la matière vivante ne peut correspondre à la définition d’une invention. En assumant une vision plus libérale, et en cela conforme à la tradition législative américaine, la position dissidente dans cette affaire a considéré que le droit doit s’adapter au progrès de la société. Son souci est pragmatique. En conséquence, pour ce type d’interprétation, l’oncosouris devait bel et bien être considérée comme une invention susceptible de contribuer au progrès de la société.

En ce qui a trait à la portée du contenu du monopole conféré à l’inventeur par un brevet, la Cour a estimé que, même si l’objet de la loi est de favoriser la recherche et le développement, il est possible de soupeser la promotion de l’ingéniosité en fonction d’autres facteurs, notamment des facteurs moraux ou éthiques. Elle s’est appuyée sur les recommandations du Comité consultatif canadien des biotechnologies. Elle a considéré le risque que représente la délivrance d’un brevet dans le fait de traiter l’être humain comme une marchandise : « 
[] la délivrance d’un brevet est, en réalité, une déclaration qu’une invention fondée sur la matière vivante peut être commercialisée » [107].  En accordant un brevet à un mammifère vivant, il y a le risque de rendre l’être humain implicitement brevetable.

Cela soulève une autre question : « celle de la ligne de démarcation de moins en moins claire entre les êtres humains et les autres formes de vie supérieures »[108]. La xénogreffe en est un exemple, elle remet en question la frontière entre l’homme et l’animal : « le porc reçoit des gènes humains. L’être humain reçoit des organes de porc. Où se termine le porc et où commence l’être humain ? Combien d’ADN faut-il pour que l’un devienne l’autre ? »[109].

Aux États-Unis, comme dans plusieurs pays, des lignées cellulaires, des gènes humains ou des parties d’organismes vivants font l’objet de brevets, assurant à toute une industrie, un monopole et des profits indéniables. En contrepartie, lorsque cette protection visée par l’octroi d’un brevet permet de sauver des vies et de mettre au point des médicaments pour contrer des maladies foudroyantes comme le cancer, la brevetabilité de la matière vivante devient subordonnée à une vision manichéenne, que les dispositions actuelles du droit des brevets semblent incapables d’éliminer.

En ce sens, la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Harvard témoigne d’une nécessaire éthique de la prudence qu’il convient aussi d’insérer dans une perspective plus globale. Dans le contexte plus large de la mondialisation, où échanges et accords internationaux  abondent, on peut se demander si le libéralisme économique ne sacrifie pas d’importantes questions éthiques et sociales au profit de réglementations plus uniformes.  Dans ces circonstances, on peut s’interroger sur la forme que prendra cette éthique de la prudence dans le domaine du politique et les convictions légitimes qu’elle sera destinée à servir. Lorsque l’on considère les propos du ministre Allan Rock, réagissant aux protestations de l’industrie devant la décision de la Cour suprême, la question demeure entière : « notre effort portera sur un juste équilibre entre, d’une part, l’encouragement à l’innovation et, d’autre part, la protection des valeurs canadiennes »
[110]. 


 

[1]    Économiste et ancien conseiller de Bill Clinton, il est une personnalité influente aux États-Unis. C’est un conférencier étant souvent appelé à se prononcer devant le Congrès américain sur les répercussions négatives des nouvelles technologies génétiques. Il a consacré un ouvrage à ce sujet : Jeremy RIFKIN, Le Siècle biotech, Paris, Éditions La Découverte, 1998.


[2]    Amy OTCHET et René LEFORT, «Jeremy Rifkin contre le meilleur des mondes», (septembre 1998) Le Courrier de l’UNESCO, en ligne : Unesco.org<http://www.unesco.org/courier/1998_09/fr/dires/txt1.htm>.

[3]    C’est une technologie  habilitante clé qui utilise des organismes vivants pour créer de nouveaux produits et de nouveaux procédés qui améliorent la qualité de la santé et de l’environnement : INDUSTRIE CANADA, en ligne : Strategis.ic.gc.ca<http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/bv00398f.html>.

[4]    Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] CSC (Quicklaw) no 76 (C.S.C.).

[5]    Le terme exact est : xénotransplantation ou xénogreffe.

[6]    Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

[7]    Le brevet a été accordé par la Cour suprême des États-Unis lors du jugement : Diamond v. Chakrabarty, précité, note 6.

[8]    Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), précité, note 4.

[9]    Alexandra OBADIA, Xénotransplantation : Le brevet sur l’animal, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2001, p. 9-13.

[10] En général, la durée d’un brevet est de vingt ans à partir de la date de dépôt de la demande.

[11] Isabelle MONTPETIT, «Breveter le vivant» (décembre 2002), en ligne : Src.ca http://www.src.ca/nouvelles/Dossiers/brevetage

[12] COMITÉ CONSULTATIF CANADIEN DE LA BIOTECHNOLOGIE, Propriété intellectuelle en biotechnologie et la brevetabilité des formes de vie supérieures : Document de consultation 2001, Ottawa, Comité consultatif canadien de la biotechnologie, 2001, p. 6-7.

[13] C’est en vertu de l’article premier de la Constitution américaine que la U.S. Patent Act a été adoptée.

[14] U.S. Patent Act, 35 U.S.C. (1952).

[15] A. OBADIA, op. cit., note 9, p. 29-30.

[16] Anne DESAIX, Philippe MARLIÈRE, Patricia WATENBERG et Jean WEISSENBACH, «Faut-il breveter les gènes ?» (1999-2000), en ligne : http://www.biofutur.com/issues/204/breveter_genes.html

[17] “A product of human ingenuity having a distinctive name, character and use” : Diamond v. Chakrabarty, précité, note 6, p. 304.

[18] 2 U.S.P.Q. (2d) 1425 (1987).

[19] MONTPETIT, supra, note 11.

[20] Le brevet est identifié comme tel : US Patent no 4 736 866.

[21] Les généticiens se nomment Phil Leder et Timothy Stewart.

[22]  MONTPETIT, supra, note 11.

[23] Moore v. Regents of the University of California, 793 P. (2d) 479 (Cal. 1990).  

[24] A. OBADIA, op. cit., note 9, p. 46-47.

[25] Acte pour encourager les progrès des arts utiles en cette Province, (1824) 4 Geo. IV, c. 25.

[26] Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3.

[27] Loi sur les brevets, (1869) 32 & 33 Vict, R.-U., c. 11.

[28] COMITÉ CONSULTATIF CANADIEN DE LA BIOTECHNOLOGIE, Résumé : Un résumé des principaux concepts émanant des mémoires de recherche et ne faisant pas directement l’objet du Document de consultation 2001 sur la propriété intellectuelle en biotechnologie et la brevetabilité des formes de vie supérieures, Ottawa, Comité consultatif canadien de la biotechnologie, 2001, p. 3.        

[29] Organisme chargé de l’application de la législation en matière de brevets, au Canada.

[30]        Sont dites inférieures les formes de vie comme les bactéries, les levures, les micro-organismes, les gènes, les protéines, les cellules ou les séquences d’ADN.

[31]   André BÉGIN, «Protection de la recherche sur les biotechnologies et conséquences pour les marchés», Conférence sur la bio-éthique et les technologies de la santé, Genève, 23 septembre 2002 [non publiée]. Transcription disponible en ligne : Biobridge.ch<http://www.biobridge.ch/doc/Begin.pdf>.

[32] Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), c. P-4.

[33] MONTPETIT, supra, note 11.

[34] Application of Abitibi Co., [1982] 62 C.P.R. (2d) 81 (C.A.B.).

[35] L’application de la Loi sur les brevets incombe au Commissaire aux brevets.

[36]  A. OBADIA, op. cit., note 9, p. 59.

[37] Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [1989] 1 R.C.S. 1623.

[38] COMITÉ CONSULTATIF CANADIEN DE LA BIOTECHNOLOGIE, op. cit., note 28, p. 5.

[39] Entres autres, dans les pays suivants : États-Unis, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Japon, Europe : Lise I. BEAUDOIN, « Droit des biotechnologies. Non à la brevetabilité de la vie »,

      (2003) 35 R. du B. 1, 3.

[40] BÉGIN, supra, note 31.

[41] Loi sur les brevets, précitée, note 32, art. 2.

[42] President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [1998] 3 C.F. 510.

[43]  President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2000] 4 C.F. 528 (C.A.).

[44] A. OBADIA, op. cit., note 9, p. 61-65.

[45] INDUSTRIE CANADA, supra, note 3. Voir à ce sujet l’étude des questions relatives à la brevetabilité de la matière des biotechnologies : l’invention brevetable.

[46] L’article 101 de la loi américaine sur les brevets, en tout point semblable à l’article 2 de la loi canadienne  sur les brevets, énonce qu’une invention comprend tout procédé, machine, fabrication ou composition de matière, ou tout perfectionnement de l’un d’eux, ayant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

[47] Par exemple, la découverte du feu.

[48] “Whoever invents or discovers any new and usefull process, machine, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and  requirements           of this title”, U.S. Patent Act, précité, note 14, art. 101.

[49] A. OBADIA, op. cit., note 9, p. 40.

[50] Thérèse LEROUX et Lyne LÉTOURNEAU, L’être humain, l’animal et l’environnement : Dimensions éthiques et juridiques, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 225.

[51] Patent and Trademark Office (PTO).

[52] En vertu de la Constitution américaine, la législation en matière de brevets découle du Congrès américain.

[53] Anything under the sun that is made by man is patentable, dans A. OBADIA, op. cit., note 9, p. 44-45.

[54] Nul doute que pour certains opposants à la brevetabilité du vivant, cette décision épouse les ambitions de la science moderne, elle-même subordonnée à la vision cartésienne du monde et selon laquelle, l’homme  sera un jour maître et possesseur de la nature.

[55] INDUSTRIE CANADA, supra, note 3. Voir à ce sujet le chapitre sur les questions éthiques liées à  l’octroi de brevets relatifs à des formes de vie supérieures.

[56] Cette distinction, qui n’existe pas dans la Loi sur les brevets a été tracée par le Bureau des brevets à partir  du critère de reproductibilité. Sont dites supérieures, celles qui sont auto-reproductibles, autrement, elles sont dites inférieures : Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), précité, note 4, p. 57.

[57] Loi sur les brevets, précitée, note 32, art. 2.

[58] Henri BRUN et Georges TREMBLAY, Droit constitutionnel, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais,  2002, p. 718.

[59] Il va sans dire que cette méthode et cette conception de l’activité législative ne s’associent pas nécessairement. Voir à ce sujet : id., p. 715-722

[60] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), précité, note 4, p. 30.

[61] Ibid.

[62] Id., p. 24.

[63]        Id., p. 26.

[64] Id., p. 47.

[65] Ibid.

[66] Id., p. 46.

[67] Id., p. 54.

[68] INDUSTRIE CANADA, supra, note 3. Voir à ce sujet le chapitre : Nouvelles technologies : La  xénotransplantation.

[69] Christian SAINT-GERMAIN, La technologie médicale hors-limite : Le cas des xénogreffes : Une introduction à  l’œuvre de Pierre Legendre, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2001, p. 52.

[70] SANTÉ CANADA, La xénotransplantation au Canada  (Information) Canada, Santé Canada, 2000, en ligne : Hc-sc.gc.ca http://www.hc-sc.gc.ca/francais/media/communiques/2000/2000_81fbk.htm

[71] Ibid.

[72] Greffe d’un organe humain sur un autre être humain : INDUSTRIE CANADA, supra, note 3.

[73] Plusieurs milliers de personnes décèdent annuellement au Canada pour cette raison, selon les statistiques :

      INDUSTRIE CANADA, supra, note 3.

[74] Ibid.

[75] SANTÉ CANADA, supra, note 70.

[76] A. OBADIA, op. cit., note 9, p. 2.

[77] Une zoonose est un virus spécifique à l’animal transmissible à l’homme.

[78] ASSOCIATION CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE, La transplantation de l’animal à l’humain : Le Canada doit-il donner son feu vert ? Consultation publique sur la xénotransplantation, Ottawa, Association canadienne de santé publique, 2001, p. 6.

[79] Marc ÉLOIT, «Risques associés aux progrès technologiques : Risques virologiques associés aux xénogreffes et aux matières premières extraites de tissus animaux utilisées dans la fabrication des médicaments», Allocution dans le cadre de la conférence sur les entretiens scientifiques, Brest, 7 décembre 1998 [non publiée]. Transcription disponible en ligne : Science-ethique.enst-bretagne.fr http://science-ethique.enst-bretagne.fr/article.php3?id_article=25

[80] U.S. Federal Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. (1997).

[81]  SANTÉ CANADA, supra, note 70.

[82] L.R.C. 1985, c. F-27.

[83] Id., section 8.

[84] INDUSTRIE CANADA, supra, note 3.

[85]  Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique, 17 décembre 1992, R.T. Can. 1994 no 2, 32 I.L.M. 289 (entrée en vigueur : 1er janvier 1994) [ALÉNA], en ligne : Dfait-maeci.gc.ca http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-alena/agree-fr.asp , Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle reliés au commerce, en ligne :

      Wto.org<http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm#TRIPs> et Mémorandum d’accord sur les règles et procédures de règlement des différends de l’OMC, en ligne :  Strategis.ic.gc.ca http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/instp-pcs.nsf/vwGeneratedInterF/sk00131f.html.

[86] COMITÉ CONSULTATIF CANADIEN DE LA BIOTECHNOLOGIE, op. cit., note 12, p. 10.

[87] COMITÉ CONSULTATIF CANADIEN DE LA BIOTECHNOLOGIE, «Mémoire consultatif : La brevetabilité des formes de vie supérieures et la Loi sur les brevets», (24 février 2003), en ligne : Cbac-cccb.ca http://cbac-cccb.ca/epic/internet/incbac-cccb.nsf/vwGeneratedInterF/ah00218f.html

[88] COMITÉ CONSULTATIF CANADIEN DE LA BIOTECHNOLOGIE, op. cit., note 28, p. 5.

[89] Ibid.

[90] A. OBADIA, op. cit., note 9, p. 98-99.

[91] COMITÉ CONSULTATIF CANADIEN DE LA BIOTECHNOLOGIE, op. cit., note 28, p. 6.

[92] A. OBADIA, op. cit., note 9, p. 114-115.

[93] C. SAINT-GERMAIN, op. cit., note 69, p. 44.

[94]        Moore v. Regents of the University of California, précité, note 23.

[95]        On trouve en Europe les mêmes contestations. Certains partisans en faveur de la brevetabilité du vivant déclare : « L’ADN n’est pas la « vie », mais un composé chimique qui transporte de l’information… La brevetabilité d’un seul gène n’a rien à voir avec la brevetabilité de la vie humaine. Même si  tous les gènes du génome humain étaient clonés (et possiblement brevetés), ce serait impossible de reconstituer un être humain à partir de la somme de ses gènes. » (traduction) : Philip W. GRUBB, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology : Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 259.

[96]        J. RIFKIN, op. cit., note 1.

[97]        Foundation on Economic Trends (FET).

[98]        INDUSTRIE CANADA, supra, note 3. Jeremy Rifkin multiplie les recours auprès des tribunaux. Avec le microbiologiste Stuart Newman, il a déposé une demande de brevet sur trente manipulations génétiques portant sur toutes les combinaisons  possibles de chimère animal-humain. Comme aucun n’a été accordé jusqu’à aujourd’hui, s’il obtient satisfaction, il empêchera quiconque pendant vingt ans de franchir la  barrière des espèces. Le temps, affirme-il, que l’on adopte une législation rendant les organismes  transgéniques hors-la-loi.

[99] Ibid. Réflexion de William McKibben.

[100]       Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), précité, note 4, p. 49.

[101]       Santé Canada est le responsable des clauses de la Loi sur les brevets ayant traits aux médicaments  brevetés. Ce ministère s’occupe également de la Loi sur les aliments et drogues.

[102] Afin de répondre, les participants consultés avaient accès à toute une panoplie d’information disponible  sur le site de Santé Canada. ASSOCIATION CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE, op. cit., note 78.

[103]  INDUSTRIE CANADA, supra, note 3.

[104]  Ibid.

[105]  Ibid.

[106]  Ibid.

[107] Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), précité, note 4, p.51.

[108] Id., p. 52.

[109]  Ibid. Opinion d’une intervenante pour l’Alliance animale du Canada, citée par le juge Bastarache.

[110]  Déclaration du  ministre fédéral de l’industrie, interrogé aux Communes.